Assujettissement à la TVA



Le 12 juin 2009, le Conseil fédéral a adopté la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA : RS 641.20), entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Il en résulte de multiples changements par rapport à l’ancien système, notamment concernant l’assujettissement.

Dans le nouveau système, l’assujettissement dépend du fait qu’une entreprise soit exploitée au sens de la loi, et non pas du fait que cette activité génère un chiffre d’affaires (contrairement à ce que prévoyait l’art. 21 de l’ancienne LTVA). La loi prévoit cependant une libération de l’assujettissement si les recettes provenant de prestations imposables au cours d’une année s’élèvent à moins de 100'000 francs ou à moins de 150'000 francs pour des organisations sans but lucratif ou d’utilité publique. On peut de ce fait distinguer l’assujettissement obligatoire de l’assujettissement en raison de la renonciation à la libération de l’assujettissement.

Doit obligatoirement être assujetti quiconque (i) exploite une entreprise et (ii) génère par ce biais annuellement des recettes d’au moins 100'000 francs (150'000 francs pour les organisations sans but lucratif ou d’utilité publique) provenant de prestations imposables au sens de la loi (art. 10 LTVA).

Celui qui exploite une entreprise, mais ne tombe pas dans la catégorie de contribuables exposée au paragraphe précédent (art. 10 al. 2 LTVA) peut néanmoins être assujetti s’il renonce à la libération de l’assujettissement, conformément à l’art. 11 LTVA.

L’assujettissement commence au début de l’activité entrepreneuriale (art. 14 al. 1 LTVA).

Lorsqu’une entreprise est libérée de l’assujettissement, cette libération prend fin dès que le chiffre d’affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint 100'000 francs (respectivement 150'000 pour les organisations sans but lucratif ou d’utilité publique). Dans cette situation, elle devra s’annoncer spontanément et par écrit auprès de l’Administration fédérale des contributions dans les 30 jours qui suivent la fin de l’exercice (art. 66 al. 1 LTVA).

L’entreprise qui débute une activité commerciale est assujettie dès le début de cette activité si, à ce moment-là, les circonstances laissent présager que la limite minimale de chiffre d’affaires de 100'000 francs sera dépassée dans les douze mois à venir (art. 11 al. 2 de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA : RS 641.201]). La même règle vaut pour l’entreprise qui jusque-là était libérée de l’assujettissement et qui étend son activité.

La fin de l’assujettissement intervient (i) à la cessation de l’activité entrepreneuriale ou (ii) à la clôture de la procédure de liquidation, en cas de liquidation d’un patrimoine (art. 14 al. 2 LTVA). La radiation n’est pas automatique : l’assujetti doit le demander par écrit à l’AFC dans un délai de 30 jours dès la fin de l’activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation (art. 66 al. 2 LTVA). Si l’entreprise était assujettie en raison d’un assujettissement obligatoire et qu’elle ne demande pas sa radiation alors que les conditions de l’assujettissement obligatoire ne sont plus remplies, elle est réputée avoir renoncé à la libération de l’assujettissement conformément à l’art. 11 LTVA.

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