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4 janvier 2012

Droit fiscal - délai pour recourir - pas de féries en matière d'IFD

Arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011

2C_628/2010

En matière d'impôt fédéral direct (IFD), les délais ne sont pas suspendus par les féries prévues par les règles de procédure cantonales. En effet, l'art. 133 LIFD est exhaustif. Par contre, dans le canton de Vaud, le délai pour recourir contre une décision rendue en matière de l'ICC auprès du Tribunal cantonal est soumise, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) aux féries. Ainsi, une décision rendue tant en matière d'ICC et d'IFD n'est pas soumis au même délai de recours auprès du Tribunal cantonal. 

Notre commentaire : Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure rendue en la matière. Le contribuable s'est trompé et a cru à tort que les féries s'appliquaient également en matière d'IFD. Cette erreur est malheureuse car le recours a été rejeté.  

Extrait de l'arrêt

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2 décembre 2011

Initiative populaire des socialistes - Réforme de la fiscalité successorale

Le parti socialiste a lancé une initiative populaire fédérale pour modifier les règles en matière fiscale relative à l'impôt sur les donations et successions en Suisse

Aujourd'hui, les cantons sont compétents pour prélever l'impôt sur les successions et donations. Les principes généraux en matière d'imposition prévus notamment à l'art. 127 Constitution fédérale (ci-après : "Cst") sont applicables. L'initiative populaire donne la compétence exclusive à la Confédération pour prélever cet impôt.

L'initiative prévoit les règles suivantes :

  • La Confédération est exclusivement compétente pour prélever cet impôt;
  • Le taux d'impôt est fixé à 20 %;
  • Sont exonérés de l'impôt, (i) les donations et legs de moins de Fr. 2'000'000.-, (ii) les parts de legs du conjoint ou du partenaire enregistré ainsi que les donations faites à celui-ci, (iii) les parts de legs d’une personne morale exonérée de l’impôt ainsi que les donations faites à celle-ci, (iv) les présents d’un montant maximal de 20 000 francs par an et par donataire.

L'initiative prévoit que lorsque des entreprises ou des exploitations agricoles font partie du legs ou de la donation et qu’elles sont reprises pour au moins dix ans par les héritiers ou les donataires, des réductions particulières s’appliquent pour l’imposition afin de ne pas mettre en danger leur existence et de préserver les emplois.

L'initiative prévoit des règles transitoires. La plus importante est que les donations sont imputées rétroactivement au legs à partir du 1er janvier 2012.

Les règles prévues par l'initiative sont schématiques et violent les principes généraux en matière d'imposition. De plus, en cas d'acceptation par le peuple de celle-ci, les cantons perdraient leur souveraineté dans ce domaine.

Un article sera bientôt publié sur notre site pour détailler les violations de ce texte par rapport à l'art. 127 Cst.

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14 mai 2011

Droit fiscal pénal, soustraction d'impôt, responsabilité d'une fiduciaire - canton de Vaud

Arrêt du Tribunal Cantonal Vaudois - Cour de droit administratif et public du 9 février 2011

FI.2010.0078

Le comportement intentionnel est présumé dès que l'on peut admettre que le contribuable était conscient que les informations données étaient incorrectes ou incomplètes. S'agissant d'une fiduciaire chargée d'établir les comptes et de les réviser, il lui appartenait d'opérer les vérifications sur la base des documents comptables avant de remplir les déclarations fiscales et non de se fier aux seules indications orales fournies par son client. Les manquements répétés aux dispositions du droit comptable et la couverture des pratiques du contribuable principal constituent des actes de participation vis-à-vis de l'autorité fiscale et non de simples négligences.

Notre commentaire : Il faut rappeler qu'en vertu de l'art. 177 al. 1 LIFD, celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable, ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait. Ainsi, les conséquences financières pour celui qui participe à une soustraction d'impôt peuvent être extrêmement importantes et tout particulièrement si le contribuable ne paye pas le montant de l'impôt soustrait. Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné à payer une amende fixée à CHF 22'000, au paiement de l'impôt fédéral soustrait se montant à CHF 98'116 et un émolument judiciaire de CHF 3'500 soit au total CHF 123'616.
De plus, il faut relever que le participant est la personne physique - le comptable ou le fiscaliste - et non pas la fiduciaire en tant que personne morale. Ainsi, l'employé de la fiduciaire répond personnellement de ses actes.
En conclusion, cet arrêt démontre que la responsabilité des fiduciaires peut être engagée par le seul fait de ne pas vérifier les informations douteuses que lui donne oralement son client. 

Extrait de l'arrêt

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10 mai 2011

Domicile fiscal - canton de Vaud

Arrêt du Tribunal Cantonal Vaudois - Cour de droit administratif et public du 27 avril 2011

FI.2010.0023

Les intéressés, propriétaires d'une grande et confortable villa à Blonay depuis 1987, ont annoncé en décembre 2007 leur départ pour Crans-Montana en Valais, où ils louent depuis lors un appartement meublé; ils recourent contre la décision de l'autorité fiscale maintenant leur domicile fiscal à Blonay pour les périodes 2007, 2008 et 2009. L'ensemble des indices au dossier (enquêtes fiscales, relevés de cartes de crédit et relevés de consommation d'eau, notamment), loin de confirmer le changement de domicile invoqué, attestent bien plutôt une présence prépondérante à Blonay, ainsi que l'a retenu l'autorité fiscale. Recours rejeté..

Notre commentaire : cet arrêt est extrêmement intéressant car il prouve - en cas de besoin - que les autorités fiscales procèdent à de véritables enquêtes. Le Groupe spécial Inspection fiscale a, dans ce dossier, procédé à 32 pointages et observations effectués à l'adresse vaudoise et 1 à Crans-Montana afin de contrôler si le contribuable se trouvait ou non à son domicile à Blonay. Grâce au rapport établi suite à ces pointages et observations, l'Autorité fiscale disposait d'un moyen de preuves difficile à remettre en cause par les recourants. 

Extrait de l'arrêt

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5 novembre 2010

Convention entre la Suisse et la France

Entrée en vigueur de l’avenant à la convention de double imposition avec la France

Source : François Bastian, Division des affaires internationales, Administration fédérale des contributions

Berne, 04.11.2010 - L’avenant à la convention en vue d’éviter les doubles impositions entre la Suisse et la France est entré en vigueur aujourd’hui et, avec lui, la première convention prévoyant une assistance administrative en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE. La simplification des dispositions contre les abus et le droit de la Suisse d’imposer les prestations en capital du 2e pilier versées à des résidents de France aussi longtemps que la France ne les impose pas font partie des principaux amendements. En outre, les institutions de prévoyance bénéficieront des avantages de cette convention. 

Au cours d’une rencontre de travail entre le secrétaire d’Etat, Peter Maurer, et le secrétaire général, Pierre Sellal, la Suisse et la France se sont notifiés aujourd’hui par la voie diplomatique que l’avenant avait été ratifié conformément à leur droit national. Cet avenant est ainsi entré en vigueur avec l’échange de ces notifications. Pour l’impôt sur le revenu, ses dispositions s’appliquent aux revenus versés au cours de l’année civile ou de l’exercice commercial commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date. Quant aux dispositions sur l’assistance administrative, elles s’appliquent aux années civiles ou aux exercices commerciaux commençant le 1er janvier 2010 ou après cette date. L’avenant à la convention a été signé à Berne le 27 août 2009 et approuvé par les Chambres fédérales le 18 juin 2010. Le délai référendaire est échu le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.

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25 octobre 2010

TSR - journal du 25 octobre 2010

Accord fiscal entre la Suisse et la Grande-Bretagne

Journal de la TSR

Hans-Rudolf Merz s'est rendu à Londres pour négocier un accord fiscal permettant d'éviter aux banques suisses l'échange automatique d'informations


Hans-Rudolf Merz s'est rendu à Londres pour négocier un accord fiscal permettant d'éviter aux banques suisses l'échange automatique d'informations

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28 septembre 2010

Evolution du droit fiscal international franco-suisse

Echange de renseignements - reprise des standards OCDE

Suite à la crise financière de 2008, de nombreux Etats ont rencontré de graves difficultés financières. La question de l’évasion fiscale a ressurgi à cette occasion, et la Suisse a été victime d’attaques véhémentes de la part de la communauté internationale concernant sa politique d’échange d’information en matière fiscale. Sous la pression, la Suisse s’est vue obligée de revoir sa position, auparavant très restrictive dans ce domaine. Voici la chronologie des évènements importants qui s’en sont suivis, en particulier dans les relations fiscales franco-suisses :

  1. 12 janvier 2009 : un avenant modifiant la convention de double imposition franco-suisse (CDI-FR) est signé par l’ambassadeur de France en Suisse et par le Directeur de l’Administration fédérale des contributions. Il met à jour la convention s’agissant de l’entraide administrative fiscale et des modalités d’application de la convention.
     
  2. 13 mars 2009 : le ministre du Département des finances, Hans-Rudolph Merz, annonce que le Conseil fédéral a décidé de reprendre les standards de l’OCDE relatifs à l’assistance administrative en matière fiscale.
     
  3. 27 août 2009 : le président de la Confédération Hans-Rudolph-Merz et la ministre française de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi Christine Lagarde ont signé l’avenant à la CDI franco-suisse. Il remplace l’avenant du 12 janvier 2009 qui a été renégocié suite à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009. L’assistance administrative a été élargie, outre d’autres modifications. Une clause visant à lutter contre les abus a notamment été introduite. La signature de l’avenant n’a pas mis fin aux discussions entre les deux Etats concernant l’échange d’informations. Des inquiétudes avaient été émises par les milieux économiques et par certains milieux politiques suisses concernant l’interprétation de la nouvelle convention. En outre, la Suisse désirait obtenir la garantie que les données dérobées à la banque HSBC ne seraient pas utilisées dans le cadre d’une demande d’assistance administrative. Ces incertitudes ont mis un frein à la procédure de ratification de la convention.
     
  4. 12 janvier 2010 : la Suisse et la France se sont formellement mises d’accord sur l’interprétation à donner à la nouvelle CDI négociée. En outre, les deux Etats ont affirmé que les données dérobées à la filiale genevoise de la banque HSBC ne seront pas utilisées dans le cadre d’une demande d’assistance administrative de la France.

La clarification des questions fiscales restées ouvertes permet de reprendre le processus de ratification. La prochaine étape est l’élaboration d’un message par le Conseil fédéral. Ce message, qui explicite le projet de révision, sera soumis au Parlement. Enfin, le projet de révision doit être approuvé par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple. L’entrée en vigueur de la CDI ne peut se faire que si les deux pays l’ont approuvée conformément à leur procédure interne.


Objet de la révision de la CDI-FR

L’élément principal qui ressort de la révision de la CDI-FR concerne l’introduction des standards de l’OCDE relatifs à l’assistance administrative en matière fiscale. Ces standards sont inscrits à l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune (MC-OCDE). Cela correspond à l’art. 28 CDI-FR. Selon cette disposition, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la Convention (1er but) ou celles de la législation interne des Etats contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention (2ème but).

Jusqu’à la déclaration du Conseil fédéral le 13 mars 2009 et la signature de conventions révisées qui s’en est suivie, la Suisse avait émis une réserve à l’art. 26 MC-OCDE qui visait à limiter l’échange de renseignements aux informations nécessaires à l’application de la convention (1er but). Cette réserve étant abandonnée, la Suisse appliquera désormais pleinement les standards de l’OCDE.

Une autre conséquence résultant de la reprise des standards OCDE consiste en l’abandon par la Suisse de la distinction entre évasion et fraude fiscale en cas de demande de renseignements d’une autorité fiscale étrangère. Auparavant, la Suisse ne levait le secret bancaire qu’en cas de fraude fiscale (p.ex. faux dans les titres). Désormais, le simple fait de ne pas déclarer un revenu (évasion fiscale) suffira pour justifier une telle levée du secret. En outre, l’art. 26 al. 5 MC OCDE empêche la Suisse de refuser de fournir des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque. Mis en rapport avec l’art. 26 al. 3 MC OCDE, cela entraine une discrimination de l’autorité fiscale suisse par rapport aux autorités fiscales étrangères. En effet, selon la lettre b de cette disposition, un Etat ne peut exiger de l’autre Etat contractant qu’il fournisse des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale. Or la distinction entre évasion et fraude fiscale demeure en Suisse et le secret bancaire demeure en vigueur. L’autorité fiscale suisse devra donc amener des éléments démontrant une fraude fiscale si elle veut qu’une autorité étrangère lève le secret bancaire, alors qu’une autorité fiscale étrangère n’aura qu’à disposer d’indices d’évasion fiscale.

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4 septembre 2010

Renonciation à un droit de réméré, impôt sur la donation - canton de Vaud

Arrêt du Tribunal Cantonal Vaudois - Cour de droit administratif et public du 29 juin 2010

FI.2009.0118

En 1998, la contribuable vend à ses parents, domiciliés dans le canton de Vaud, un immeuble sis à La Chaux-de-Fonds. Selon l'acte de vente, les charges et profits du bien demeuraient en faveur de la venderesse, qui bénéficiait d'un droit de réméré valable vingt-cinq ans renouvelable, pour le même prix de vente, soit 145'000 francs. Le bien est revendu au frère de la contribuable pour un prix de 450'000 francs. Le bénéfice net de la vente s'élève à environ 160'000 fr., montant restitué par les vendeurs à leur fille, contribuable. Selon le Tribunal, la transaction ne doit pas être qualifiée de donation imposable au sens de l'art. 12 LMSD, dès lors qu'il s'agit de la contrepartie à l'abandon par la contribuable de son droit de réméré soit d'acheter l'immeuble pour 145'000 francs. Le recours a, dès lors, été admis.

Notre commentaire : Le Tribunal a analysé si, en l'espèce, le versement des parents à la recourante constitue un acte d'attribution, à titre gratuit, procédant d'une intention libérale, ou s'il résulte d'une obligation contractuelle "solvendi causa". A juste titre, le Tribunal a retenu que les parents avaient effectué la prestation financière afin d'honorer une obligation contractuelle.  

Extrait de l'arrêt

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2 septembre 2010

Ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les CDI - OACDI

Au cours de sa séance du 1er septembre 2010, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur l’assistance administrative. Cette ordonnance règle l’exécution des dispositions sur l’assistance administrative des conventions de double imposition (CDI) nouvelles ou révisées selon la norme de l’OCDE. Elle précise en particulier que la Suisse n’accorde pas l’assistance administrative lorsqu’une demande est fondée sur des données volées.

L'ordonnance sur l'assistance administrative selon les CDI (OACDI) pose les conditions de l'octroi de cette assistance et de son exécution. Lorsqu'un pays dépose une demande d'assistance administrative sur la base d'une CDI avec la Suisse, l'Administration fédérale des contributions (AFC) procède à un examen préliminaire. L'entrée en matière est subordonnée à la condition que la demande respecte le principe de la bonne foi: les demandes fondées sur des renseignements obtenus par des moyens illicites au regard du droit suisse sont donc rejetées.

L'OACDI pose d'autres conditions à l'octroi de l'assistance administrative, en particulier elle exige des indications détaillées permettant d'identifier précisément le contribuable concerné et le détenteur des renseignements. Elle met ainsi en œuvre les directives du Conseil fédéral de mars 2009 interdisant l'assistance administrative en cas de pêche aux renseignements («fishing expeditions»). Par ailleurs, les droits de procédure des contribuables concernés sont toujours entièrement garantis: ils peuvent en effet déposer un recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision finale de l'AFC justifiant l'octroi de l'assistance et précisant l'étendue des renseignements à transmettre.

Source : Département fédéral des finances

Texte : Ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions

Notre commentaire : Cette ordonnance fixe les modalités administratives ainsi que la procédure applicable pour l'octroi de l'assistance en matière de conventions de double imposition. Par contre, elle ne peut pas poser des conditions supplémentaires permettant à l'ACI de refuser l'assistance administrative qui ne figureraient pas dans une CDI. Partant, certaines exigences posées dans l'ordonnance pourraient ne pas être applicables eu égard à la primauté du droit international. 

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30 août 2010

Prix de sortie d'un immeuble, droit de mutation - canton de Vaud

Arrêt du Tribunal Cantonal Vaudois - Cour de droit administratif et public du 26 juillet 2010

FI.2010.0006

Une société anonyme a vendu à ses actionnaires un immeuble pour le prix de CHF 600'000. Le transfert ne s'est pas déroulé dans un marché libre. De plus, l'autorité a apporté la preuve que la valeur vénale de l'immeuble était au moins égale à CHF 1'000'000. Elle a invoqué, en particulier, que la société avait acquis l'immeuble en 1990 pour le prix de CHF 1'450'000, que la valeur fiscale avait été réévaluée en 1997 à CHF 1'015'000, que la valeur de l'assurance incendie au moment du transfert se montait à CHF 1'057'875 pour le bâtiment uniquement et que la valeur comptable de l'immeuble était de CHF 850'000 à laquelle doit être ajouté CHF 150'000 de frais engagés, soit une valeur totale de CHF 1'000'000 . La Cour a rejeté le recours du contribuable étant donné que les deux conditions cumulatives de l'art. 6 al. 5 LMSD étaient remplies.

Notre commentaire : en retenant une valeur vénale de l'immeuble à CHF 1'000'000, l'autorité fiscale avait fait preuve de retenue. Le Tribunal a, à juste titre, confirmé la décision de taxation relative au droit de mutation. 

Extrait de l'arrêt

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12 juin 2010

Secret bancaire - émission T.T.C.

Secret bancaire en Suisse - émission de la TSR

T.T.C. du 7 juin 2010

L'émission revient sur la "mort du secret bancaire" en Suisse. Il faut relever que le secret bancaire en Suisse n'a subi aucune modification. La sphère privée des clients est toujours garantie tant par la Constitution que par la loi sur les banques.

Par contre, le Conseil fédéral a décidé le 13 mars 2009 que la Suisse reprendrait les standards de l'OCDE relatifs à l'assistance administrative en matière fiscale. Elle ne pourra plus opposer le secret bancaire pour refuser de donner des informations sur la base de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. 

Conférence de presse du 13 mars 2009 - annonce du Conseil fédéral sur la reprise des standards de l'OCDE

 

T.T.C. - "mort du secret bancaire en Suisse"

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20 avril 2010

Domicile fiscal - canton de Vaud

Arrêt du Tribunal Cantonal Vaudois - Cour de droit administratif et public du 13 avril 2010

FI.2009.0127

Le recourant a exercé une activité lucrative à Berne de 1996 à 2009. Depuis 2003, il est domicilié à Ayer (VS). Cela étant, il a vécu en résidence secondaire successivement à Ostermundigen (BE) et Villars-sur-Glâne (FR). En 2009, il s'est établi en résidence secondaire à Epalinges, puis a commencé une nouvelle activité professionnelle à Lausanne. Le 14 octobre 2009, l'autorité intimée a fixé son domicile fiscal principal à Epalinges. Cette décision est bien fondée, car les séjours hebdomadaires du recourant, célibataire âgé de 38 ans, dans la maison familiale en Valais ne sauraient constituer un domicile au sens fiscal. De plus, le recourant n'apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption selon laquelle son domicile se situe à son lieu de travail. S'il est vrai que la municipalité d'Epalinges a fait fi de l'élément de durée relative à la constitution d'un nouveau domicile, il sied de relever que le recourant réside et travaille depuis de nombreuses années hors de la commune dans laquelle il prétend avoir son domicile principal. Le recours a été rejeté.

Notre commentaire : la Commune d'Epalinges aurait pu attendre une année avant de considérer le domicile fiscal principal du contribuable dans le canton de Vaud. 

Extrait de l'arrêt

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4 mars 2010

Impôt sur le revenu - canton de Genève

Arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 26 janvier 2010

A/798/2009-ICC, ATA/48/2010

Le contribuable a procédé à des rachats d'années LPP durant les années 1999 à 2004 pour un montant total de CHF 253'269. Il a demandé un versement anticipé de CHF 210'000 le 23 mars 2005 pour l'amortissement d'une dette hypothécaire. L'AFC a refusé d'admettre la déduction du rachat de prévoyance de CHF 70'000 effectué en 2004 au motif que le délai restreint entre le financement du rachat, intervenu le 27 décembre 2004, et le versement anticipé de CHF 210'000.- du 23 mars 2005 constituait une planification fiscale ayant pour but une économie injustifiée d'impôt.

Le Tribunal a constaté que le comportement du contribuable ne se heurtait à aucune disposition légale alors en vigueur. Etant donné que le rachat effectué en décembre 2004 était le sixième effectué par le contribuable depuis 1999 et que le montant correspondait, par son ordre de grandeur, à deux des cinq précédents versements, le rachat n'était ni insolite, ni inadéquat. Les conditions de l'évasion fiscale n'étaient ainsi pas réalisées.

Notre commentaire : l'évasion fiscale découle du principe de l'abus de droit. Partant, il ne peut être retenu à la légère. Le Tribunal a, à juste titre, rappelé que le contribuable ne doit pas choisir la solution qui lui est fiscalement la plus défavorable pour ne pas se voir reprocher de procéder à l'évasion fiscale. 

Extrait de l'arrêt

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1 mars 2010

Impôt sur le revenu - canton de Vaud

Arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public du 4 février 2010

FI.2009.0123

Le contribuable revendiquait la déduction de 11'805 fr. au titre de la prévoyance liée 3ème pilier A. Etant donné qu'il cotisait au deuxième pilier, le Tribunal a confirmé que les contributions annuelles au pilier 3A ne sauraient excéder les montants maximums déductibles selon l'art. 7 OPP3 soit 6'365 fr. pour 2007.

Le contribuable a acquis un terrain à bâtir à Morges pour le prix de 725'000 fr. Il a constitué une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang de 2'000'000 fr. Dès cette acquisition, les époux ont construit une maison sur ce terrain. Le Tribunal a confirmé que les intérêts hypothécaires constituaient des dépenses d'investissement non déductibles

Notre commentaire : cet arrêt ne présente pas grand intérêt car le Tribunal s'est contenté de rappeler des principes de base en matière d'imposition.

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4 février 2010

Droit de mutation - canton de Vaud

Arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public du 5 janvier 2010

FI.2009.0037

La recourante a renoncé à une vente à terme-emption. La vente a été réalisée avec une société appartenant à la famille de l'administrateur de la société recourante. Le droit d'emption initial a été maintenu jusqu'au jour de l'inscription du transfert immobilier en faveur de la société acquéreuse. Le vendeur n'a jamais été délié de ses obligations et la vente et la renonciation ont été organisées par la même personne.

Le Tribunal a rappelé la portée de l'art. 2 al. 2 LMSD en se basant sur les travaux préparatoires de la loi. Le droit de mutation est dû lorsque (i) la valeur de l'immeuble a été mobilisée en faveur du bénéficiaire et (ii) que celui-ci a réalisé cette valeur en cédant à son tour à un tiers le droit acquis.

En l'espèce, le caractère onéreux a été reconnu par le Tribunal en raison des éléments suivants :

  1. le maintien de l'inscription du droit d'emption était destiné à sauvegarder les droits du vendeur;
  2. grâce à la cession, la recourante était libérée de toute action fondée sur une culpa in contrahendo;
  3. la recourante a renoncé à facturer les honoraires pour le travail de son administrateur pour la mise en valeur de l'objet, en violation des usages commerciaux.

Dans ce même contexte, le Tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une cession déguisée soumise à imposition reconnue à raison du caractère concomitant de la radiation du droit d'emption et de la vente de l'immeuble.

Notre commentaire : le Tribunal cantonal a une vision extrêmement large du caractère onéreux de l'opération. Le seul fait d'éviter une éventuelle action fondée sur une culpa in contrahendo permet déjà, selon lui, de retenir cette condition. Dès lors, le contribuable ne pourra presque jamais éviter l''imposition du droit de mutation lorsque la radiation du droit d'emption et de la vente de l'immeuble sont inscrites au Registre foncier de manière simultanée.

Extrait de l'arrêt

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8 janvier 2010

Gestionnaires de fortune - problématique des commissions

Différents arrêts rendus ces dernières années par le Tribunal fédéral concernaient les gestionnaires de fortune. Les commissions occultes encaissées par les gestionnaires de fortune sont au centre de ces arrêts. Nous vous proposons ci-dessous un bref aperçu des règles applicables en la matière.

Sur le plan civil

L’art. 400 du code des obligations (ci-après : « CO ») dispose que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt de principe daté du 22 mars 2006 (ATF 132 III 460, JdT 2006 I 408) qu’un gérant de fortune indépendant devait restituer à ses clients les rétrocessions perçues. Le client peut cependant valablement renoncer à son droit de bénéficier de ces prestations, qui constituent alors une rémunération complémentaire du gérant de fortune. Une renonciation tacite n’est pas admissible si le client ne dispose pas d’informations lui permettant de connaître les montants des rétrocessions.

La doctrine est partagée sur l'interprétation à donner aux exigences concrètes auxquelles la renonciation doit satisfaire afin d'être valable. Le tribunal cantonal de Zürich a tenté de donner des précisions. Cependant, il faudra attendre un nouvel arrêt du Tribunal fédéral pour connaître plus précisément les exigences formelles d'une telle renonciation.

Afin d'éviter de devoir restituer l'ensemble des commissions reçues à leurs clients, nous conseillons aux gestionnaires de fortune de faire contrôler leurs mandats de gestion ainsi que les documents remis à leurs mandants à un conseiller juridique ou à un avocat. Les contrats antérieurs à l'arrêt précité doivent impérativement faire l'objet d'une attention toute particulière.

Sur le plan pénal

Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion d'analyser la problématique des commissions occultes. Dans l'arrêt daté du 22 juillet 2005 (TF 6P.23/2005), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque les documents ne mentionnent pas clairement les commissions perçues par le gestionnaire de fortune, les éléments constitutifs de l'escroquerie pouvaient, dans certains cas, être remplis.

Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit astucieuse. Tel est notamment le cas si l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). L'astuce sera également admise si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127).

La conséquence de la tromperie astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur, accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté; elle se lèse elle-même par son acte ou lèse une autre personne sur le patrimoine de laquelle elle a un certain pouvoir de disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, Berne 2002, n. 28, art. 146 CP). L'erreur engendrée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214).

Dans l'arrêt précité, il avait été établi que les courtiers menaient un démarchage agressif et insistaient beaucoup sur la commission de 20 %, due en cas de gain, de sorte que les clients croyaient que le risque de perte était faible, la société gagnant sa vie grâce à cette commission de 20 %. Les courtiers passaient en revanche sous silence la commission forfaitaire. Le contrat prévoyait certes cette commission. La terminologie utilisée était cependant compliquée, de sorte que les clients ont cru que la société leur facturait une commission pour chaque transaction, indépendamment du fait que celle-ci englobait un ou plusieurs contrats. Les décomptes envoyés au client "statement order" après chaque transaction n'apportaient guère d'éclaircissement, puisque le montant total de la commission n'apparaissait pas d'un premier coup d'oeil, mais qu'il nécessitait un calcul.

Contrairement à ce que soutenaient les courtiers, la tromperie astucieuse ne suppose pas nécessairement l'usage d'un faux dans les titres, mais peut résulter de manoeuvres frauduleuses comportant des documents et des actes. Le plan mis sur pied par les associés, combinant démarchage agressif et documents peu clairs masquant l'effet démulticateur de la commission forfaitaire, doit objectivement être qualifié d'astucieux. Sauf à être versé en matière financière ou expérimenté, qualités dont étaient dépourvus les clients, le montage astucieux n'était pas facilement détectable, de sorte que l'on ne pouvait imputer à ceux-ci une quelconque coresponsabilité.

Le Tribunal fédéral a condamné les courtiers pour escroquerie.

Conclusion

Les commissions encaissées par les gestionnaires de fortune posent des problèmes juridiques importants tant sur le plan civil que pénal.

Certains gestionnaires de fortune encaissent des commissions versées directement par les banques sans les mentionner à leurs clients (par exemple sous la forme de pips). Le mandant n'ayant pas connaissance de ces montants, il n'y renonce pas valablement. Partant, le gestionnaire de fortune pourrait devoir, le cas échéant, rembourser l'intégralité de ces montants. Sur le plan pénal, ce dernier pourrait, dans certains cas, être inculpé d'escroquerie.

Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec nos juristes.

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7 janvier 2010

Soustraction d'impôt - canton de Genève

Arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 17 novembre 2009

ATA/588/2009

L'administration fiscale a retenu une tentative de soustraction à l'impôt et notifié au contribuable un bordereau d'amende. Le recours a été admis car la tentative de soustraction ne peut être sanctionnée qu'en cas de comportement intentionnel. En l'occurrence, seule la négligence a pu être retenue à l'encontre du contribuable, celui-ci n'ayant commis aucun manquement coupable.

La jurisprudence en matière pénale fiscale considère que la preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme rapportée, lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient que les informations qu'il a données étaient incorrectes ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel afin d'obtenir une taxation moins élevée ; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser.

Notre commentaire : le Tribunal a retenu un comportement par négligence et pas par dol éventuel de la part du contribuable n'ayant pas vérifié la déclaration d'impôt établie par son mandataire. Il est extrêmement rare que le contribuable arrive à renverser la présomption de la volonté de tromper les autorités fiscales posée par la jurisprudence constante. Il faut relever que les circonstances du cas étaient très particulières. A notre avis, il n'est pas exclu que le Tribunal fédéral ait été plus sévère avec le contribuable en retenant un comportement par dol éventuel.

Extrait de l'arrêt

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6 janvier 2010

Cours devises admis par l'AFC au 31 décembre 2009

Les cours devises fiscalement admis par l'Administration fédérale des contributions arrêtés au 31 décembre 2009 sont les suivants :

   
AUD 1 0.929699 CHF
CAD 1 0.986071 CHF
EUR 1 1.48315 CHF
GBP 1 1.669368 CHF
HKD 100 13.3315 CHF
JPY 100 1.1104 CHF
USD 1 1.033734 CHF
   


 

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3 janvier 2010

Gain immobilier – canton de Vaud

FI.2008.0004; TF, 07.09.2009; TF 2C_131/2009

Le Tribunal fédéral a confirmé qu’il appartenait au contribuable d’apporter la preuve de l’état de vétusté et du défaut d’entretien du bâtiment, en tant que faits déterminants pour qualifier d’impenses de plus-value les frais des travaux d’entretien. Dans cet arrêt, le Tribunal confirme également que l’art. 265 LI est devenu sans objet dès 2007, puisqu’à partir de cette date les contribuables pourraient invoquer l’art. 67 al.2 LI.

Notre commentaire : le contribuable doit impérativement produire les moyens de preuves démontrant le caractère d'impenses. Les preuves produites par le contribuable étaient manifestement insuffisantes. Nous partageons l'avis du Tribunal lorsqu'il estime que l'art. 265 LI n'a qu'un caractère transitoire et a perdu tout objet lorsque les propriétaires peuvent invoquer l'art. 67 al. 2 LI.

Extrait de l'arrêt

Allez à la plage concernant le gain immobilier

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2 janvier 2010

Nouvelle loi sur la TVA

La nouvelle loi sur la TVA est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. 

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle loi sur la TVA, les nouvelles ordonnances ainsi que des informations édictées par l'Administration fédérale des contributions.

Nouvelle loi sur la TVA

Nouvelle ordonnance sur la TVA

Nouvelle ordonnance concernant les taux de la dette fiscale nette par banche et activité

Info TVA concernant la nouvelle loi sur la TVA

Info TVA concernant l'impôt sur les acquisitions

Info TVA concernant le décompte et paiement de l'impôt

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20 décembre 2009

Nouveau site Internet

Nous avons le plaisir de mettre aujourd'hui en ligne notre nouveau site Internet. Nous remercions vivement la société AgenceWeb SA à Nyon pour son excellent travail.

Afin d'améliorer notre site, nous vous saurions gré de bien vouloir répondre à notre mini-sondage :

Sondage (durée : 1 minute)

Le site sera mis à jour régulièrement. Abonnez-vous à nos news afin de recevoir régulièrement des informations sur les nouveautés fiscales et juridiques. 

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10 décembre 2009

Nouvelle loi sur la TVA

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse a voté le 12 juin 2009 une nouvelle loi sur la TVA. Le délai référendaire est fixé au 1er octobre 2009. Ce dernier ne devrait pas être utilisé.

En l’absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.

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