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Liquidation partielle indirecte
L'art. 20a al. 1 lit. a de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD : RS 642.11) règle dorénavant la liquidation partielle indirecte. Cet article a été introduit par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur des modifications urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 4883 4885; FF 2005 4469).
Avant l'entrée en vigueur de cet article, la liquidation partielle indirecte était basée uniquement sur la jurisprudence du Tribunal fédéral découlant de la théorie de l'évasion fiscale.
Les conditions de la liquidation partielle indirecte sont désormais les suivantes :
- la dentition par le vendeur dans sa fortune privée d'une participation d'au moins 20% de la société à céder ;
- le transfert de la participation dans la fortune commerciale de l'acquéreur;
- la distribution dans les 5 ans après la vente de la substance non nécessaire à l'exploitation existante au moment de la vente et susceptible d'être distribuée selon le droit commercial;
- la participation du vendeur à l'opération.
Si toutes les conditions sont remplies, le produit de la vente est considéré en partie comme rendement imposable de la fortune du vendeur. L'assiette fiscale se monte à la plus petite des valeurs suivantes (proportionnellement à la quote-part de la participation vendue) :
- produit de la vente
- montant des distributions
- réserves susceptibles d'être distribuées selon le droit commercial
- substance non nécessaire à l'exploitation.
La reprise fiscale intervient sous la forme d'un rappel d'impôt.
En cas de vente d'une participation détenue dans la fortune privée à une personne morale, la deuxième condition est systématiquement remplie. Pour la vente à des personnes physiques, la question se pose.
L'art. 18 LIFD prévoit que la fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. Dès lors, dans tous les cas et même en cas de vente à une personne physique, la deuxième condition peut être remplie.
La différence d'imposition pour le vendeur entre le gain en capital exonéré ou l'imposition au titre de liquidation partielle indirecte peut être extrêmement importante. Pour cette raison, lors de la fixation du prix et la rédaction du contrat de vente, il est très important de prendre conseil auprès de spécialistes.
Circulaire n°14 de l'AFC, Liquidation partielle indirecte




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